La maison n’était pas la bienvenue sur l La maison n’était pas la bienvenue sur la ferme
En l’absence de document d’urbanisme, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation.
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L’histoire
Les règles d’urbanisme sont souvent très contraignantes. Alexis a pu en faire l’amère expérience. Son exploitation de maraîchage et d’élevage avicole était en pleine expansion, mais il lui fallait faire de nombreux kilomètres pour la rejoindre chaque matin. Aussi avait-il envisagé de faire construire une maison d’habitation sur une parcelle située à proximité de l’exploitation. Il avait donc déposé auprès de la mairie une demande de permis de construire, persuadé qu’il lui serait accordé sans difficulté. Aussi, grande avait été sa désillusion lorsqu’il avait appris qu’il lui était refusé.
Le contentieux
Alexis, qui n’entendait pas renoncer à son projet, avait saisi le tribunal administratif d’un recours en annulation de la décision du maire. Il avait invoqué l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. Ce texte dispose qu’« en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seuls sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : […] les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ». Ces dispositions devaient être interprétées de manière large, afin de tenir compte de la situation locale. Or, toutes les attestations de voisins et du vétérinaire chargé de la surveillance de l’élevage, produites par Alexis établissaient que son activité exigeait sa présence à proximité de l’exploitation.
Mais le maire entendait défendre sa décision de refus. Le projet de construction était situé selon lui en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Il estimait qu’eu égard aux matériaux employés, la maison était de nature à porter atteinte aux lieux environnants.
Le tribunal administratif n’avait pas été convaincu par la situation exposée par Alexis. Il avait rejeté son recours en relevant seulement qu’il n’avait pas justifié de la nécessité de sa présence à proximité de son exploitation. L’exploitant avait alors repris son argumentation devant la cour d’appel. Pour lui, celle-ci devait apprécier si le projet de construction était essentiel à son exploitation agricole et pouvait être autorisé sur le fondement de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. Cependant, là encore, l’appel avait été rejeté. Pour refuser le permis de construire, le maire avait pu légalement opposer à l’agriculteur la circonstance que les serres de cultures maraîchères qu’il exploitait ne requéraient pas sa présence à proximité de celles-ci. En outre, il demeurait dans une commune voisine distante d’environ 4 km de l’exploitation. Il n’avait produit aucun élément de nature à établir que les conditions particulières de fonctionnement de son exploitation réclamaient sa présence permanente à proximité de celle-ci. Le Conseil d’État devant lequel Alexis s’était pourvu n’a pu que conforter la solution : les juges du fond ayant porté sur les faits une appréciation souveraine.
L’épilogue
Alexis devra renoncer à son projet de construction et continuer à prendre la route pour se rendre sur son exploitation. On retiendra de cette affaire que le maire dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit d’autoriser, dans une zone non urbanisée, une construction ou une installation nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole. Le juge n’exerce sur la décision du maire qu’un contrôle restreint limité à la dénaturation des faits.
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